Détournement deniers publics : « Mandat de dépôt systématique » dès que la somme atteint 250 000 Cfa (juriste)
SENTV : « En cas de détournement de deniers publics, dès que la somme atteint 250 000 F CFA, le mandat de dépôt est systématique… » Une précision de Me El Amath Thiam qui donne son avis sur le rapport de la Cour des Comptes.
Le détournement de fonds publics…
Le Juriste consultant, spécialiste du contentieux des affaires, lors d’un entretien avec nos confrères de Seneweb, a profité de l’occasion pour donner des explications sur le délit de détournement de deniers publics. D’après Me Thiam, « le détournement de fonds publics est l’opération illégale qui consiste à utiliser des sommes ou des biens appartenant à la collectivité à des fins autres que le bien public. Ces biens frauduleusement détournés ou soustraits portent, le plus souvent, sur l’argent public. Cela peut être des pièces, titres de paiement, valeurs mobilières, actes contenant ou opérant obligation ou décharge, effets mobiliers, denrées, œuvres d’art ou objets quelconques au préjudice de l’État, d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une société nationale, d’une société d’économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l’État, etc« .
Sanctions prévues par loi…
Selon toujours Me Thiam, au micro de nos confrères, « s’il s’agit des agents cités supra reconnus coupables, ils encourent une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans pour les personnes revêtues d’un mandat public, que l’agent soit civil ou militaire. S’il s’agit d’un simple particulier, il encourt une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans pour surfacturation, faux et usage de faux en écritures de commerce et faux en documents administratifs. Il sera toujours prononcé contre le condamné une amende de 20 000 à 5 000 000 F CFA. La confiscation de tous les biens du condamné sera obligatoirement prononcée dans les conditions prévues aux articles 30 à 32 du Code pénal, lorsque les sommes ou objets détournés ou soustraits n’auront pas été remboursés ou restitués en totalité au moment du jugement« .
Il poursuit : « En principe, le procureur de la République peut, préalablement à la décision sur l’action publique, et avec l’accord des parties, soumettre l’affaire à la médiation pénale, s’il apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la partie civile, mettre fin au trouble résultant de l’infraction et contribuer au reclassement de l’auteur (loi n°99-88 du 3 sept 1999). C’est une cause d’extinction de l’action publique« .
Dès que la somme atteint 250 000 F CFA…
« Pour le délit de détournement de l’argent public, à l’égard des prévenus reconnus coupables des faits punis par les articles 152 à 154, l’application des circonstances atténuantes sera subordonnée à la restitution ou au remboursement, avant jugement, du tiers (1/3) au moins de la valeur détournée ou soustraite. Le bénéfice du sursis ne pourra être accordé qu’en cas de restitution ou de remboursement avant jugement des trois-quarts au moins de ladite valeur. La demande ou proposition de libération conditionnelle ne sera recevable qu’après restitution ou remboursement de l’intégralité de ladite valeur (…) Il y a une incompatibilité entre les fonctions d’ordonnateur et les fonctions de comptable. Celui qui a la décision de dépenser ne peut pas être celui qui paye… Il est à signaler qu’en cas de détournement de deniers publics, dès que la somme atteint 250 000 F CFA, le mandat de dépôt est automatique, sur réquisitoire motivé du parquet« , conclut-il.