SENTV.info : Après plusieurs contre-vérités flagrantes ayant servi à bâtir un dispositif condamnant Abdoul MBAYE au pénal dans le souci de le rendre inéligible, l’arrêt n°355 du 6 juin 2019 de la chambre correctionnelle n°2 de la Cour d’appel de Dakar, Présidée par Amady DIOUF avec pour assesseurs Mamadou Cisse FALL et El Hadj Amadou DIOUF fait évoluer la jurisprudence sur au moins deux points majeurs.
Les juges et les avocats exerçant au Sénégal, ainsi que le public, sont invités à en prendre connaissance.
1er cas- Sur la définition du faux
Une décision de justice non retrouvée est considérée comme un faux dès lors qu’elle ne peut être produite par les parties concernées par ladite décision, nonobstant que :
• la requête conjointe l’ayant provoquée concernant les parties ait été confirmée par les parties concernées,
• son numéro, sa date et son objet soient retrouvés dans un répertoire des ordonnances tenu par le greffe, en marge d’une page de registre des mariages et d’une page de livret de famille concernant les parties,
• son existence ait été attestée par l’ancien greffier en chef au moment des faits, agent assermenté reconnaissant son écriture manuscrite portée sur le répertoire des ordonnances,
• son application par les parties et des notaires auxquels les documents portant mention de cette ordonnance ont été présentés,
• la distribution de son extrait ne soit pas prévue obligatoire aux parties (cf art 91 du CDF dans ce cas précis : « Le dispositif de la décision portant rectification est transmis par le ministère public au dépositaire des registres où se trouve inscrit l’acte rectifié. Mention de ce dispositif est aussitôt portée, avec référence au juge- ment, en marge dudit acte et, au cas où l’erreur porterait sur la date de l’acte, en marge du registre à la date où l’acte aurait dû être inscrit »).
2ème cas- Sur la tentative d’escroquerie
1- La tentative d’escroquerie s’étend désormais aux avoirs et biens dont le prévenu est propriétaire mais qui pourraient dans un futur proche ou lointain devenir propriété d’un tiers (dans notre cas : de l’époux par dissolution de communauté de biens, et ce avant la décision de justice ordonnant cette dissolution). Pour rappel l’article 389 du CDF dispose : « Quand les époux ont déclaré́ se marier sous le régime communautaire, leurs biens sont gérés, pendant le mariage, comme sous le régime de la séparation de biens, et liquidés, à la dissolution du régime, comme si les époux étaient communs en biens… »
2- La tentative d’escroquerie s’étend à des avoirs et biens n’appartenant pas encore à la victime, mais qui pourraient par une décision de justice future (donc non encore prise) entrer dans son patrimoine sans que l’identification précise desdits avoirs et biens ne soit nécessaire.
Pour ce qui nous concerne, notre combat pour la vérité, le respect de nos droits et une Justice sénégalaise retrouvée se poursuit.
Abdoul Mbaye
Président de l’ACT
Dakar le 6 septembre 2019