User de l’illégalité pour obtenir une certification, on aura tout vu dans ce pays. Dans le cadre du processus de certification des infrastructures, du matériel roulant et de l’ensemble du système de signalisation, de sécurité et de communication du projet du Train Express Régional (Ter), la société Sen-Ter Sa a saisi la Dmcp pour solliciter l’autorisation de conclure un marché par entente directe. La Sen-Ter Sa précise que la certification permet à l’autorité organisatrice des transports de s’assurer que les processus, les méthodes et les outils mis en oeuvre durant tout le projet sont conformes aux normes et aux référentiels connus et reconnus au plan international.
En outre, la requérante signale l’importance signale de l’importance de la certification qui donne aux futurs clients et usagers divers du Ter, une assurance certaine sur la qualité du système de transport et celle de la gestion de la sécurité mise en place. Elle soutient que la société Certifer a été la seule entreprise de haut rang à avoir accepté de l’accompagner dans la démarche de rattrapage des retards accumulés dans le processus de certification. C’est pourquoi, la Sen-Ter considère qu’au regard des délais courts liés au démarrage de l’activité ferroviaire, une procédure autre que le choix de Certifer est difficile à envisager.
La Dcmp a considéré que les arguments de la Sen-Ter renvoient à l’existence d’une situation d’exclusivité et d’urgence impérieuse. Elle estime que les dispositions de l’article 76 du Code des marchés publics sur l’urgence impérieuse ne sont pas réunies et que la Sen-Ter, ayant connaissance des dates de livraison et de mise en service du Ter, avait la possibilité d’entamer une procédure. En ce qui concerne la situation d’exclusivité, la Dcmp soutient que l’article 76.1.a du Code des marchés publics n’autorise la conclusion d’une entente directe que lorsque deux critères sont réunis, à savoir le caractère non substituable de l’intervention du prestataire et la production d’un titre justifiant la détention d’un droit d’exclusivité. Elle relève que les justifications n’ont pas été produits. En définitive, l’organe chargé du contrôle a priori des procédures de passation de marchés a déclaré ne pouvoir émettre un avis favorable sur la demande.
En examinant l’affaire, l’Armp fait savoir, comme relevé par la Dmcp, que la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un doit d’exclusivité que détiendrait la société Certifer pour effectuer la mission. Mieux, elle souligne aussi en ce qui concerne l’argument tiré de l’urgence, qu’il ne ressort pas du dossier que la situation décrite résulte d’événement imprévisible, irrésistible et extérieure à l’autorité contractante. Ainsi, fait savoir l’organe de contrôle, la situation ne correspond pas à une urgence impérieuse au sens du Code des marchés publics. Mais, il y a de l’entente directe, l’Armp considère que la certification est une phase essentielle pour la mise en service du Ter, qui suit un processus bien fait, impliquant d’autres acteurs et donne l’assurance que les conditions de sécurité sont garanties pour l’exploitation. Sur ce, l’Armp autorise la Sen-Ter à lancer une consultation restreinte en procédure d’urgence.